Article R213-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R213-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.