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Article R213-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article R213-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.