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Article R217-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R217-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.