I. - Pour souscrire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° L'extrait de l'acte de naissance du mineur ;
2° Tous documents prouvant que le mineur réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
3° Les documents prouvant que le déclarant exerce à l'égard du mineur l'autorité parentale ;
4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants étrangers du mineur qui résident avec lui de manière habituelle, ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
II. - Si le mineur est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de la naissance du mineur, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour ;
2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de la naissance.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l'extrait d'acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
III. - Si le mineur est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l'extrait de l'acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un des parents du mineur a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l'article 21-11 du même code.
Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du mineur.