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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 98 A 98-4 ET 99-1 DU CODE CIVIL RELATIFS A L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET DES ARTICLES 115 ET 116 DU CODE DE LA NATIONALITE RELATIFS AUX MENTIONS INTERESSANT LA NATIONALITE PORTEES EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-308 du 25 avril 1980 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 98 A 98-4 ET 99-1 DU CODE CIVIL RELATIFS A L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE ET DES ARTICLES 115 ET 116 DU CODE DE LA NATIONALITE RELATIFS AUX MENTIONS INTERESSANT LA NATIONALITE PORTEES EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE)

Les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité sont notifiés par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux mêmes personnes par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

Les décisions des juridictions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux mêmes personnes par le ministère public.

Au moment de la première délivrance de certificat de nationalité française, le directeur des services de greffe judiciaire qui l'établit adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.