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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)


L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.