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Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)

Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.