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Article R212-6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

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Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.