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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.