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Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.