Articles

Article 1200-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1200-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.