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Article ANNEXE, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

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Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.