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Article ANNEXE, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article ANNEXE, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tribunal judiciaire se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.


La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.