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Article R711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

-" département " par " territoire " ;

-" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

-" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.