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Article R722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "