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Article R202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " Polynésie française " , au lieu de : " département " et : " de la Polynésie " , au lieu de : " départemental " ;

2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " autorité préfectorale " ;

3° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;

4° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " Secrétaire général de préfecture " ;

5° " Services du chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfecture " ;

6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;

7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;

8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

9° " Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;

11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "

12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;

13° " Chef du service des affaires économiques " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes européennes " ;

14° (Supprimé) ;

15° " Archives de la Polynésie française " , au lieu de : " archives départementales " ;

16° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;

17° " Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de " Institut national de la statistique et des études économiques " .