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Article R2234-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2234-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.