Article R724-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R724-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge des contentieux de la protection et traitée dans les conditions prévues aux articles R. 722-7 et R. 722-8.