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Article R733-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R733-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.