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Article R742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge des contentieux de la protection une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.