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Article R743-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R743-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

I.-Pour la catégorie des actes judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation :

1° Comprend le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie ;

2° Fait l'objet d'une minoration en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal.

II.-Pour toutes les prestations mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument déterminé par l'arrêté conjoint pris en application de l'article L. 444-3 s'applique aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.