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Article D721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.