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Article R552-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.