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Article R552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R552-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.