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Article R212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.