Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d'une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d'une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacance des classes)


Une allocation de formation est attribuée aux personnels enseignants de l'éducation nationale qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l'initiative de l'autorité compétente ou après son accord, d'actions de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé approuvées par le recteur.
Dès lors qu'elles sont réalisées à l'initiative de l'autorité compétente, ces actions de formation n'excèdent pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes. L'autorité compétente informe les personnels, dès le début de l'année scolaire, des périodes de vacance de classes pendant lesquelles pourraient se dérouler de telles actions de formation. La liste de ces actions de formation se déroulant pendant des périodes de vacance de classe est présentée annuellement pour avis en comité technique académique.
La réalisation de ces actions de formation dans le cadre de l'utilisation du compte personnel de formation ouvre également droit à l'attribution de cette allocation.