Conformément aux dispositions de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attribution de l'excédent de liquidation fait l'objet d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'attributaire de l'excédent. Cette convention peut notamment prévoir le versement d'avances à l'attributaire avant la fin de la liquidation, sous réserve que le liquidateur conserve les moyens financiers nécessaires à l'exercice de sa mission.
A la date de sa dissolution, l'office public de l'habitat réserve une provision suffisante pour garantir les moyens financiers nécessaires au liquidateur afin qu'il soit en mesure de régler l'intégralité des charges et des dettes résultant de la liquidation.