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Article D212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D212-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.