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Article D212-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article D212-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.