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Article R422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.