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Article R213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.