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Article R212-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.