Articles

Article R212-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R212-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.