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Article R123-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.