Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.