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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord)


Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l'exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l'exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n'ont pas la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 5534-1, les mots : « d'emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;
3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l'employeur sont remplacées par les références à l'armateur ;
4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article L. 5542-29, l'armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d'événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l'issue d'une période d'embarquement de onze mois ;
5° A l'article L. 5542-31, les mots : « le lieu d'engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;
7° A l'article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;
8° A l'article L. 5542-33-1, les mots : « ou d'un employeur » et les mots : « et de l'employeur » ne sont pas applicables ;
9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l'article L. 5544-13 prend un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.