Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2019 relatif à la délivrance de titres de navigation sur une zone de navigation restreinte)


I.-Un comité technique consultatif est constitué par l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1. Ce comité est constitué pour faciliter la réalisation de l'étude de sécurité demandée dans le dossier de projet, en réunissant des représentants des acteurs et services impliqués dans le projet.
II.-La désignation des membres du comité technique consultatif, son mode de fonctionnement et le programme de travail sont définis conjointement par l'autorité compétente susmentionnée, le propriétaire et le porteur de projet.
Le comité technique consultatif comporte a minima :


-un représentant du ministère chargé des transports compétent en matière de navigation intérieure ;
-un membre de la commission de visite territorialement compétente ;
-un représentant du propriétaire du bateau, engin flottant ou établissement flottant ;
-un représentant de la maîtrise d'ouvrage du projet ;
-un représentant du ou des organismes de contrôle, tel que définis à l'article D. 4221-17 du code des transports, désignés par le propriétaire ;


-en fonction des besoins, à l'initiative de l'autorité compétente susvisée :
-un ou plusieurs experts sur des problématiques spécifiques liées au projet (gaz, électronique de puissance, établissements recevant du public …),
-un représentant d'une société de classification agréée au sens de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE,
-un ou plusieurs représentants des acteurs locaux directement ou indirectement concernées par le projet (voir article 2.4).


Les membres du comité peuvent si nécessaire cumuler plusieurs fonctions : en revanche, l'expertise technique en matière de sécurité ne peut pas être assurée uniquement par des parties intéressées au projet.
III.-Un document de référence est établi et signé par les membres du comité technique consultatif.
Ce document comprend a minima la composition du comité technique consultatif (nom, prénom, profession et statut des participants), les règles de fonctionnement du comité et les clauses de confidentialité associée au projet.
Le programme de travail du comité technique consultatif est autant que possible compatible avec les délais d'instruction prévus par l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.
IV.-La validation du dossier de projet est de la compétence exclusive des autorités visées à l'article 2.8.