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Article R423-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.