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Article R832-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R832-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :

1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement ;

2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;

3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article D. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article D. 331-75.