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Article D391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article D. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article D. 331-8.