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Article D391-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D391-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article D. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article D. 331-12.