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Article D422-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D422-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article D. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.