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Article D423-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Les instructions homologuées prévues par l'article R. 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 423-78.