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Article R431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R431-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.