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Article D442-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D442-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions de l'article précédent sont également applicables au bail prévu à l'article D. 442-8 b dans la limite d'une durée de dix-huit à compter de la signature du bail initial.

Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 442-8 b cessent de s'appliquer à l'expiration de cette durée et l'occupant bénéficie d'un engagement de location.