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Article D443-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D443-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article D. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.