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Article D453-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D453-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu :

-des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en couverture de l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à 20 % de l'encours de production en accession défini à l'article D. 453-2 ;

-et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée.