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Article D353-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Sous réserve des dispositions de l'article D. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.