Article D353-192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D353-192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article D. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article D. 353-190.