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Article D353-195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20.